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Le soutien d’une association et/ou d’une entreprise à une association

Le 18 avril 2016
Le soutien d’une association et/ou d’une entreprise à une association
Une association / une entreprise peut vouloir soutenir une association, soit par des versements réguliers de sommes d’argent soit par la mise à disposition de moyens ou de personnels. Quels sont les moyens donnés par la loi pour effectuer ce soutien...

Une association / une entreprise peut vouloir soutenir une association, soit par des versements de somme d’argent soit par la mise à disposition de moyens ou de personnels. Quels sont les moyens donnés par la loi pour effectuer ce soutien de manière régulière ? Quelles en sont les implications fiscales pour l’entreprise versante?

Nous allons examiner successivement les différentes possibilités de soutien suivantes :

-         -  le versement de cotisations de membres,

-          - le mécénat d’entreprise,

-         -  le parrainage,

-         -  la mutualisation de moyens et

-          - la création de structures telles que la fédération ou le fonds de dotation.

 1. Le versement de cotisations

Il est possible à l’association/entreprise souhaitant soutenir financièrement une autre association d’adhérer en tant membre à cette même association. L’adhésion à une association s’effectue en fonction des statuts et de l’association/entreprise adhérente et de l’association que l’on souhaite adhérer.

Si aucune disposition statutaire ne s’oppose à cette adhésion, l’association/entreprise adhérente pourra verser toujours dans le respect des statuts des cotisations à l’association adhérée.

Les cotisations pour l’association/entreprise versante pourront être considérées soit comme des charges si les conditions de déductibilité des charges prévues à l’article 39 du CGI sont remplies à savoir :

-          Les dépenses doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ;

-          Elles doivent également correspondre à une charge effective et être appuyées de justifications suffisantes ;

-          Enfin, les dépenses doivent être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

Si les cotisations remplissent les conditions précitées, elles pourront être déduites pour le calcul du bénéfice imposable.

La cotisation se distingue des dons par son absence d’intention libérale. Les règles de réduction d ‘impôt pour les dons ne semblent donc pas s’appliquer.

2.
Le mécénat d’entreprise ou les dons ponctuels 

Le mécénat se définit comme "le soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Le don peut prendre la forme d'un versement numéraire, en nature ou en compétence, généralement sans contrepartie pour le donateur.

Il peut être effectué à destination d'un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général, qu'il soit public ou privé à gestion désintéressée ou une société dont le capital est entièrement détenu par des personnes morales de droit public (État, établissements publics nationaux, collectivités locales).

S’il respecte les conditions précitées, le don ouvre droit à une réduction d’impôt égale à 60 % du montant des dons dans la limite de 5pour mille du Chiffre d’affaires.

3. Le Parrainage

L’article 39 1. 7° du CGI prévoit la déductibilité des dépenses engagées dans le cadre de manifestations de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation.

Il convient d'entendre par manifestations l'ensemble des opérations ponctuelles auxquelles l'entreprise peut participer mais également toutes les opérations de parrainage à plus long terme, à caractère pluriannuel ou continu.

Il s'agit des dépenses engagées dans le cadre d'opérations de parrainage et qui sont destinées à promouvoir l'image de marque de l'entreprise. Quelle que soit la forme sous laquelle elles sont exposées, ces dépenses sont déductibles des résultats imposables dès lors que les conditions générales de déduction des charges (article 39 CGI).

 4. La Mutualisation de moyens

a.
La mutualisation informelle

Les associations ont la possibilité de mutualiser leurs moyens (personnel, matériel…). Cette mutualisation peut être informelle ou formelle. Elle peut concerner plusieurs domaines à savoir la mutualisation des idées, des compétences, des emplois, des moyens techniques…

Il peut s’agir d’une mutualisation d’opportunité, qui s’inscrit dans une logique à court terme. Elle résulte d’un pic d’activité imprévue ou de besoins d’acquisitions ou de remplacement de ressources dans l’urgence ou contrainte pour raisons économiques.

Il est toujours plus sage d’effectuer un écrit permettant de déterminer les modalités de cette mutualisation et de prouver ces modalités à toute entité extérieure.

Bien que pratique, peu formalisée et par conséquent rapide à mettre en œuvre, ce type de mutualisation convient parfaitement à des biens de bureautique (postes, fournitures….). Dans les faits, cela pourrait servir de fondement juridique à l’actuelle mutualisation déjà opérée notamment en ce qui concerne les fournitures. Toutefois, elle ne saurait fonder des versements d’argent sans risque élevé de requalification en don ou en avance de trésorerie…

 b. La mutualisation de personnels : le Groupement d’employeurs

Des groupements de personnes entrant dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail.

Les groupements d’employeurs peuvent être constitués soit par des associations soit par des sociétés coopératives. Le groupement d’employeur, lui-même prend la forme d’une association ou d’une société coopérative.

En pratique, le groupement d’employeurs ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif. Il vise à satisfaire les besoins en main d’œuvre d’entreprises qui n’auraient pas la possibilité d’employer un salarié à temps partiel.

Une seule convention collective doit être applicable au groupement d’employeurs. Si les membres n’entrent pas dans le même champ d’application d’une convention collective, en raison des salariés déjà employés ou susceptibles d’être employés par l’un des membres du groupement d’employeurs, quelles que soient son activité et sa forme juridique, le groupement doit déterminer la convention applicable. La DIRRECTE peut aider dans cette détermination si besoin est.

Le Groupement ne peut effectuer que des opérations à but non lucratif, afin de ne pas tomber sous l’égide du délit de marchandage ou de prêt de main d’œuvre illicite.

Le nombre de groupement d’employeurs auxquels un employeur peut appartenir n’est pas limité.

Le groupement est l’employeur juridique des salariés. Il va refacturer sans marge les frais liés aux salariés selon la quote-part d’utilisation de ces derniers par les membres du groupement d’employeurs.

 5. La création de structures

a. La création d’une fédération d’associations

La fédération est une réunion d’associations qui ont une activité similaire ou qui œuvrent dans le même sens. Il s’agit d’une association loi 1901. La fédération peut imposer certaines règles à l’ensemble des associations qui la forment.

Le soutien d’une association envers une autre, toutes deux membres d’une même fédération peut se concrétiser en une avance de trésorerie. Les avances de trésorerie doivent être maniées avec précaution.

Tout d’abord, les statuts de l’association prêteuse doivent faire figurer dans l’objet la mission de soutien financier dans le cadre d’un objet ou une mission sociale partagée.

Par ailleurs, aucune rémunération pour le prêt ne pourra être perçue en raison du monopole bancaire dans ce domaine.

Un soutien sous forme d’avance peut pallier une difficulté ponctuelle mais ne doit pas répondre à une difficulté de trésorerie permanente ou récurrente, faute de quoi le soutien accordée à l’association bénéficiaire pourrait être qualifiée d’abusif. Si l’acte de soutien abusif est avéré, la structure prêteuse aura à la fois perdu les sommes prêtées et pourra être conduite à devoir combler le passif supplémentaire par ce soutien abusif.

Il est également possible de mettre en place un fonds financier commun, c’est-à-dire créer un compte bancaire où chaque association verse de l’argent. Ce fonds commun pourrait donc servir dans le cas où une des associations membres est en difficulté passagère de trésorerie. L’association bénéficiaire devra par la suite en restituer les fonds.

b. La création de fonds de dotation

Le fonds de dotation, personne morale de droit privé, est un outil de financement privé et désintéressée d’actions d’intérêt général. Une dotation initiale minimale de 15 000 € doit être versée par le ou (les) fondateur(s).

Toutefois, ce minimum n’est exigé qu’au moment de la création : durant la vie du fonds, et pour les fonds dont la dotation est consomptible, celle-ci pourra être consommée en totalité pour la réalisation de la mission d’intérêt général.

Mise à part l’obligation d’être dirigée par un conseil d’administration de trois (3) personnes minimaet certaines obligations liées à la comptabilité comme la nomination d’un commissaire aux comptes lorsque le montant total des ressources du fonds de dotation excède 10 000 €, le fonds de dotation bénéficie d’une grande souplesse quant à son fonctionnement.

Les donateurs bénéficient des mêmes réductions d’impôt que dans le cadre du mécénat.

La structure présente certains inconvénients :

-          En cas de dissolution du fonds, seul peut être bénéficiaire de l’ensemble de l’actif net un autres fonds de dotations ou une fondation reconnue d’utilité publique.

-          Si la consumptibilité de la dotation n’est pas prévue dans les statuts, seuls les revenus de la dotation pourront être consommés (par exemple les intérêts sur la somme). Il faudrait donc impérativement prévoir dans les statuts cette consomptibilité.

-          Une étude sur les placements financiers semble nécessaire afin de choisir un produit financier adapté.